La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans une décision récente (Cass. Com. 14 février 2024, n°22-14.784) que seule la production d’un bordereau de cession de créances professionnelles, revêtu de toutes les mentions exigées par le Code de monétaire et financier, rend la cession de créances professionnelles opposable aux tiers. Autrement dit, en l’absence de production d’un bordereau établit en bonne et due forme, le débiteur cédé ne peut être condamné au paiement de la créance dans les mains du bénéficiaire et ce, même en présence d’une notification de l’existence de la cession de créances professionnelle.

Dans un premier temps, la Cour d’appel avait décidé qu’une lettre recommandée indiquant sans ambiguïté la créance cédée et comportant les mentions prévues aux articles L.313-23 et R.313-25 du Code monétaire et financier était suffisante pour que les créances soient payées directement dans les mains du bénéficiaire et ce, sans vérifier la production d’un bordereau de cession de créance professionnelle

Pour mémoire, l’article L.313-23 du Code monétaire et financier dispose que le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :

  1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
  2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
  3. Le nom ou la dénomination sociale de la société bénéficiaire de la cession de créances professionnelles ; et
  4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.